Affaire Télécel Faso : Une Offre publique d’achat (OPA) forcée ?
Affaire Télécel Faso : Une Offre publique d’achat (OPA) forcée ?
jeudi 8 mai 2008.L’intéressé au cours des échanges a mis à notre disposition un ensemble de documents qui retracent selon lui les différentes étapes du différend qui l’oppose à l’autre actionnaire majoritaire de Télecel qui est Atlantique Telecom SA. Dans ces documents, sont exposés des éléments fort intéressants : *Sur l’opacité dans la gestion du Directeur Général en 2005 sur un emprunt obligataire d’un montant de 7.000.000.000 de FCFA qui a été préjudicielle à Telecel Faso.
*Sur une convention de cession d’actions d’un montant de 2.411.948.000 FCFA entre Atlantique Telecom et Planor Afrique et que ce dernier n’a pas encore honoré son dernier échéancier tombé le 30 septembre 2006 et qui porte sur 450 000 000 FCFA. *Sur le fait qu’à la date du 5 septembre 2007 ETISALAT, partenaire stratégique d’Atlantique Télecom et Planor sont parvenus à un accord « en vue de l’arrêt de fruitif defruitif des actions contentieuses qui ont entravée le développement de Télécel Faso ». Il ressort de cet accord irrévocable que :
La contribution de Planor à l’augmentation de capital du 27 janvier 2006 44%@ 3 000 000 Euros = 1 320 000 Euros. (865 863 240 FCFA)
Montant que Planor doit a Atlantique Telecom pour l’acquisition des actions initiales 686 000 Euros. (449.986506 FCFA)
Montant total dû à Atlantique Telecom par Planor pour son rétablissement à 44% de l’actionnariat de Telecel Faso 2 006 000 Euros. (1 315 849 742 FCFA) Evaluation de la cession de 12% des actions Telecel Faso par Planor en faveur d’Atlantique Telecom 6 006 000 Euros. (3 939 677 742 FCFA). Basé sur ces éléments précédemment cités, il en résulte de l’accord global entre les parties un montant de 4 000 000 Euros (26 233 828 000 FCFA) dus par Atlantique Telecom en faveur de Planor pour sa participation à l’augmentation du capital et la cession de 12% des actions Telecel Faso a Atlantique Telecom. Apparemment, si les divergences ont continué, c’est que cet accord n’a pas connu de suite. Pourquoi ? Les documents à notre disposition ne l’explicitent pas mais selon Mr Compaoré, Etisalat aurait remanié les termes du dit accord, toute choses inacceptable étant entendu que l’accord est irrévocable.
Aux dires de Monsieur Apollinaire Compaoré, le verdict dont nous estimions qu’il « donne le tournis » est légal et transparent en ce sens qu’il se fonde sur l’article 9.3 A du « Pacte d’actionnaires » signé le 10 février 2004 entre Atlantique Telecom SA actionnaire majoritaire et un précédent actionnaire minoritaire, WAGF, qui prend en compte Planor SA depuis que ce dernier est devenu actionnaire dans Telecel Faso. Nous avons demandé à voir ce pacte.
Le mercredi 30 mars 2008, un envoyé de M. Compaoré nous l’apporta pour consultation avec impossibilité d’en faire une copie. Effectivement s’y trouve un article 9.3 A ayant pour titre « clause de rachat forcée » qui dit : « En cas de perte, par les Actionnaires de Référence, du contrôle de AT (au sens de l’article 175 de l’Acte du 17 avril 1997 relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique), le WAGF aura le droit d’exiger que les actions qu’il détient dans le capital de la Société soient immédiatement rachetées par AT comme si AT avait reçu une notification de cession et, en conséquence, lui avait adressé une notification d’exercice du droit de préemption conformément à l’article 7.2 » Nous avons lu et relu cet article et nous croyons comprendre qu’il oblige l’actionnaire majoritaire au cas où il y aura mutation de contrôle à racheter les actions de l’actionnaire minoritaire. Ce serait une clause protectrice des droits du plus faible. Si fait qu’il est étonnant que cela puisse motiver une décision de Justice qui ressemble à une Offre publique d’achat (OPA) forcée.
La consultation de ce « Pacte d’actionnaires » nous a permis de nous rendre compte que plus qu’un tournis, il y a une interprétation du droit qui pose problème. En effet, le Pacte dispose en son article 4.1 que « sous réserve du présent article 4, il est expressément convenu que la société sera gérée et administrée conformément aux dispositions légales et réglementaire applicable à la société. Toutefois, en cas de conflit entre les statuts et le pacte, il est convenu que le pacte prévaudra entre les parties ». C’est donc la prééminence du Pacte qui prévaut. Pacte qui stipule en son article 17.2 que « pour le besoin de la résolution de tout différend relatif au pacte, qui ne pourrait être résolu à l’amiable entre les parties, chacune des parties accepte le recours à un arbitrage à Dakar (Sénégal), en langue française, suivant le Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (La « Cour ») par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement ». Au regard de cette disposition claire et limpide, on est obligé de se demander sur quoi ou sur quel droit s’est fondé un tribunal burkinabè pour connaître de cette affaire ?
Du reste, l’article 23 du Traité de l’OHADA est tout aussi claire et limpide lorsqu’il dispose que « tout tribunal d’un Etat Partie saisie d’un litige que les parties étaient convenues de soumettre à l’arbitrage se déclarera incompétent si l’une des parties le demande et le renverra, le cas échéant, à la procédure d’arbitrage prévue au présent traité ». Alors ? Manifestement, il y a quelque chose de nauséabonde dans la bonne administration de notre Justice.
Quelque part et quelqu’en soient les motivations, on a choisi délibérément un sentier qui n’est pas celui du Droit. C’est peut être aussi les effets de la « vie chère ». Attendons donc de voir si en Appel, l’endroit sera-t-il différent de l’envers ou si la « vie chère » y aura aussi appliqué ses prétentions.
Pabeba Sawadogo.
Bendré