Blaise et Gbagbo se verront deux fois par an
Côte d'Ivoire/ Burkina Faso
Blaise et Gbagbo se verront deux fois par an
Nous vous proposons le Traité d'amitié et de Coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, lequel a sanctionné les 3 jours de la visite d'Etat qu'a effectuée du 27 au 29 juillet 2008 Laurent Gbagbo au Faso. Par ailleurs, vous lirez en P.12, l'intervention in extenso qu'il a faite le 28 juillet 2008 face aux députés burkinabè.
Les chefs d'Etat du Burkina Faso
et de la République de Côte d'Ivoire,
Conscients des liens séculaires de fraternité et de solidarité qui unissent les peuples burkinabè et ivoirien ;
Soucieux de préserver les liens étroits d'amitié, de concorde et de respect mutuel qui caractérisent les relations entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire ;
Désireux de consolider la coopération entre les deux pays dans les grands domaines d'intérêt commun, en particulier politique, socio-économique, culturel, scientifique, militaire, sécuritaire et judiciaire ;
Décidés à dynamiser les relations entre leurs Etats, dans un esprit de compréhension mutuelle et de confiance réciproque ;
Engagés à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité entre les deux pays, gage d'un développement durable ;
Déterminés à renforcer de concert les fondements d'une paix durable dans la sous région ;
Conscients de la nécessité d'unir leurs efforts pour consolider la construction communautaire ouest-africaine ;
Reconnaissant qu'un renforcement de la coopération entre les deux pays constitue une étape indispensable sur la voie de l'intégration sous-régionale et régionale ;
Résolus à donner une dimension nouvelle à leurs relations historiques privilégiées ;
Conviennent des dispositions ci-après :
Titre I - Objectifs et principes de la coopération
Article 1er : Le présent Traité a pour objectifs de :
• créer un cadre de concertation permanent entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire et de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des deux pays ;
• consolider les relations privilégiées de fraternité et de coopération dans les grands domaines d'intérêt commun, notamment politique, socio-économique, culturel, scientifique, judiciaire, de défense, de sécurité, d'environnement et de droits humains, entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire ;
• stimuler le processus d'intégration sous-régionale ;
• promouvoir le bien-être des Peuples Burkinabé et Ivoirien.
Article 2 : En vue de réaliser les objectifs ci-dessus définis, les deux Parties conviennent de se conformer aux principes suivants :
• le respect de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chacun des Etats ;
• l'harmonisation de leur position dans les institutions sous- régionales, régionales et internationales ; la concertation permanente sur tous les sujets d'intérêt commun ;
• la libre circulation des personnes et des biens sur leurs territoires respectifs ;
• le droit d'établissement et de séjour de leurs ressortissants dans chacun des deux Etats ;
• le bon voisinage et l'entraide.
Titre II - Domaines de la coopération
Article 3 : Dans le domaine de la coopération politique et diplomatique, les deux parties conviennent d'instituer entre elles des consultations périodiques sur les questions importantes de politique étrangère, en vue de parvenir, autant que possible, à une position harmonisée.
Dans les pays où l'un des deux Etats ne dispose pas de représentation diplomatique, l'autre Etat ayant une Mission diplomatique assurera ses intérêts.
Article 4 : En vue d'impulser la dynamique de l'intégration sous-régionale, le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire décident de promouvoir leur collaboration en
matière de défense et de sécurité par :
• le renforcement de la coopération en matière de formation et de planification des besoins militaires ;
• la sécurisation de leurs frontières et le contrôle des armes légères et de petit calibre ;
• la coopération en matière de lutte contre le grand banditisme et la criminalité transnationale organisée ;
• l'institution de rencontres périodiques entre les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les chefs d'Etats-majors des deux armées.
Article 5 : Les deux parties s'engagent à intensifier la coopération économique entre leurs deux pays, en vue de promouvoir l'intégration sous-régionale.
A cet effet, elles étudieront les moyens de dynamiser et de renforcer leurs relations, notamment en ce qui concerne :
• l'amélioration du climat des affaires et des investissements par l'établissement de privilèges réciproques et la concertation permanente entre les chambres consulaires des deux pays ;
• la fluidité des échanges commerciaux, ainsi que des transports terrestres et aériens ;
• le transit des marchandises ;
• la facilitation du droit d'établissement, d'accès au travail, du séjour des ressortissants des deux pays.
Article 6 : Les deux pays s'engagent à donner un élan nouveau à leur coopération scientifique et culturelle, à travers notamment le renforcement des visites et des échanges interuniversitaires et entre chercheurs, la création d'écoles d'excellence communes ainsi que l'exploitation en commun des structures de formation existantes.
Article 7 : Dans le domaine judiciaire, les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération, notamment par des rencontres périodiques entre leurs institutions judiciaires.
Titre III- Cadre institutionnel de la coopération
Chapitre 1- Conférences au Sommet des chefs d'Etat
Article 8 : Afin de réaliser les objectifs ci-dessus définis à l'article 1er, les parties décident d'instituer des Conférences au sommet réunissant les deux chefs d'Etat assistés des ministres concernés par les dossiers inscrits à l'ordre du jour.
Article 9 : Les conférences au sommet sont des cadres privilégiés de revue des dossiers prioritaires de la coopération entre les deux pays.
Elles se tiennent autour d'un ordre du jour portant sur des dossiers spécifiques et déterminé d'un commun accord entre les deux chefs d'Etat.
Article 10 : Les Conférences au sommet se tiennent, en principe, au moins deux fois par an, alternativement dans l'un et l'autre pays.
Article 11 : Les conférences au sommet donnent lieu à des décisions et directives communes engageant les deux parties. Les chefs d'Etat des deux pays donneront, en tant que de besoin, les directives nécessaires à leurs ministres des Affaires étrangères et suivront régulièrement la mise en œuvre du présent Traité.
Article 12 : Les deux chefs d'Etat se réuniront en sommet extraordinaire, chaque fois que cela sera nécessaire, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
Chapitre 2 : rencontres ministérielles sectorielles
Article 13 : Les ministres en charge des Affaires étrangères veilleront à l'exécution des décisions et directives des chefs d'Etat. Ils se réuniront au moins tous les trois
mois pour faire l'évaluation de l'état de la coopération entre les deux pays.
Article 14 : Des rencontres ministérielles sectorielles, présidées par les chefs de gouvernement des deux pays, se tiendront en tant que de besoin.
Article 15 : L'exécution des décisions concernant chaque secteur d'activités relève de la compétence du ministre concerné.
Article 16 : Les chefs de gouvernement assureront la coordination d'ensemble de la mise en œuvre des dispositions du présent Traité et prépareront les Conférences au sommet.
Chapitre 3 : autres rencontres
Article 17 : Les institutions nationales des deux pays développeront également des relations d'échanges et de concertation en vue de consolider leur rapprochement, notamment par la coopération décentralisée.
A cette fin, des rencontres périodiques seront organisées entre les différents responsables d'institutions publiques et du secteur privé des deux pays dans les domaines d'intérêt commun.
Article 18 : Les experts et hauts fonctionnaires des ministères en charge des Affaires étrangères et de l'Intégration se rencontreront chaque fois que de besoin, et au moins quatre fois par an pour préparer les rencontres des ministres en charge des Affaires étrangères, sans préjudice des contacts diplomatiques normalement établis
par la voie des missions diplomatiques ainsi que ceux découlant de la Commission mixte de coopération.
Les missions diplomatiques et consulaires des deux pays se concerteront régulièrement sur les problèmes d'intérêt commun.
Article 19 : Les deux pays créeront un organe commun doté d'un fonds qui sera chargé de réfléchir et de trouver des solutions aux problèmes de la jeunesse, notamment ceux relatifs à la formation, à l'emploi et à l'insertion sociale.
Chapitre 4 : comités nationaux de suivi
Article 20 : Chaque pays devra créer un Comité interministériel chargé du suivi et de la mise en œuvre des questions de coopération dans le cadre du présent Traité.
Article 21 : Ce Comité sera présidé par les ministres en charge des Affaires étrangères qui rendront compte aux Chefs d'Etat et leur feront des propositions et des suggestions.
Titre IV - Dispositions diverses et finales
Article 22 : Les Parties conviennent de négocier et de conclure, en tant que de besoin, des protocoles d'accords de mise en œuvre des objectifs visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 23 : Elles s'engagent à garantir, chacune sur son territoire, les conditions techniques, matérielles et financières de mise en oeuvre du présent Traité.
Elles soumettront à leurs partenaires des projets communs de développement touchant notamment les domaines tels que les infrastructures, la communication, les transports, l'agriculture et la production animale.
Article 24 : Tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent Traité sera résolu par voie diplomatique.
Article 25 : Le présent Traité peut être adapté aux circonstances et révisé d'un commun accord, à la demande de l'une des parties.
Article 26 : Les deux Parties tiendront les Gouvernements des autres Etats membres de l'UEMOA et de la CEDEAO informés du développement de la coopération ivoiro-burkinabè.
Article 27 : Le présent Traité entrera en vigueur dès que chacune des deux Parties aura fait savoir à l'autre que sur le plan interne les conditions nécessaires à sa mise en œuvre ont été remplies.
Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l'une des Parties. Dans ce cas, les décisions adoptées seront menées à leur terme, sauf volonté contraire des Parties.
Fait à Ouagadougou, le 29 juillet 2008, en deux exemplaires originaux, en langue française, chacun des deux textes faisant également foi.
Pour le Burkina Faso
S.E.M. Blaise COMPAORE
Pour la République de Côte d'Ivoire
S.E.M. Laurent GBAGBO