Personnels judiciaires burkinabè
Tergiversations autour du statut du greffier burkinabè
Le bureau national du Syndicat des greffiers du Burkina (SGB) a fait parvenir à notre rédaction un écrit relatif aux catégories de personnels judiciaires. C'est une réflexion dont l'objet est de "contribuer à démêler les confusions qui expliquent les tribulations du greffier burkinabè en quête de son statut".
Le Code judiciaire burkinabè en vigueur (Codes et lois du Burkina Faso, Tome V, édition 2005, p. 135-228) énonce deux (02) catégories de personnels judiciaires : le personnel auxiliaire de justice (avocats, greffiers et huissiers) et le personnel magistrat. S'agissant des auxiliaires de justice, la majorité des pédagogues, partant d'un souci essentiellement didactique, établissent la distinction entre «les auxiliaires du justiciable» (avocats, huissiers et notaires) d'une part et «les auxiliaires du magistrat» d'autre part. Il va sans dire que cette seconde catégorie se rapporte au greffier en chef, au greffier et au secrétaire des greffes et parquets que l'on regroupe communément sous le terme générique de «Greffier».
Au Burkina Faso, ce corps professionnel, organiquement lié au pouvoir judiciaire, est défini par un texte réglementaire, en l'occurrence le décret 2004-327 du 04 août 2004, portant organisation des emplois spécifiques du ministère de
La présente réflexion du Syndicat des greffiers du Burkina (SGB) tâchera de rester le plus touchant possible du droit positif interne, et ce, afin d'éviter les querelles de clochers entre antagonistes élevant souvent arbitrairement leurs humeurs et leurs opinions respectives en normes.
Contre le statut particulier du greffier burkinabè
Pourquoi le greffier burkinabè n'aurait pas droit à un statut particulier ?
Les tenants de la position défiante à l'égard de la définition d'un statut dérogatoire pour le greffier burkinabè avancent les arguments principaux suivants :
- les termes de la loi 13-98 AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de
- l'existence du décret 2004-327 du 04 août 2004, portant organisation des emplois spécifiques du ministère de
- la fonctionnarisation des emplois de greffe ;
Sur le premier argument : le législateur burkinabè aurait tenu à marquer l'empire de la loi 13-98 en précisant (article 8) qu'elle s'applique «aux agents de
L'alinéa 2 interviendrait donc bien à propos pour signifier expressément que "les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux militaires et aux magistrats". Il serait par conséquent aisé de comprendre, à travers cette disposition législative, la volonté de la suppression pure et simple des statuts particuliers dans le paysage juridique de l'Administration publique burkinabè. Au fond, une telle interprétation voudrait ériger la volonté politique - par le biais du législateur - au premier rang des objections à toute velléité de revendication statutaire.
Sur le deuxième argument : le décret 2004-327, dont il est question, a été pris dans le cadre général de la politique de définition (détermination) des emplois de fonctionnaires des différentes Administrations publiques. Dans le contexte précis de l'Administration judiciaire, ce texte est malencontreusement, et en dehors de son objet premier, intervenu en substitution expresse du décret 96-192 du 11 juin 1996, portant statut particulier du cadre des personnels de l'Administration judiciaire (J.O. BF du 04 juillet 1996, p. 1397). Cette substitution textuelle, donc d'objet, explique la trompeuse vocation statutaire du décret 2004-327. Car, en réalité, ce texte n'intervient qu'en application d'une des dispositions finales du statut général de
Sur le troisième argument : le greffier burkinabè n'aurait pas droit à un statut dérogatoire, car il serait titulaire ni plus ni moins d'un emploi de fonctionnaire.
Les offices (ou charges) privés n'étant plus d'actualité, il y aurait lieu de réintégrer la situation juridique de ce corps professionnel au statut général de
En somme, des différents points de vue succinctement exposés ainsi que des arguments qui les soutiennent, il ressort que le greffier burkinabè serait tantôt mal fondé, tantôt tout simplement non fondé dans son exigence d'une identité statutaire. Alors, pourquoi autant de ténacité dans cette revendication de la part de ce dernier ?
Pour le statut particulier du greffier burkinabè
Pourquoi le greffier burkinabè a droit à un statut particulier ?
Les tenants de la position favorable à la définition d'un statut dérogatoire pour le greffier burkinabè avancent un seul moyen, de droit constitutionnel : l'article 101 de
L'article 101 alinéa 1 de
Ainsi,
Fort du principe de la hiérarchie des normes, il ne nous semble plus très utile de nous attarder sur la faiblesse fondamentale des moyens et des arguments précédemment évoqués contre le principe de l'octroi d'un statut particulier au greffier burkinabè. En effet, si la seule invocation de leur non-conformité à
Quelles conclusions ?
Le SGB estime qu'il est important, dans toute attitude de dialogue constructif, d'avoir une nette et juste perception des choses. Nous sommes, en effet, ici dans un domaine de raisonnement très délicat, celui de l'argumentation juridique. Et la rigueur de ce type d'exercice intellectuel impose de s'intéresser plus à la qualité de la contradiction plutôt qu'à celle du contradicteur. En effet, la référence constitutionnelle milite souverainement en faveur de l'adoption d'une loi portant statut du greffier burkinabè. Par conséquent, les «opinions» et les «humeurs» des uns et des autres devraient être ôtées du rang des normes et laisser la place au débat juridique avec les institutions habilitées en la matière.
Une donnée essentielle doit cependant être prise en compte, il s'agit de la «volonté politique». En effet, il est évident qu'entre la légalité de principe des situations juridico-administratives et les intérêts politiques, la connivence n'est pas toujours harmonieuse. Mais quel intérêt politique aurait-on à empêcher le greffier burkinabè d'accéder à son identité statutaire ? Le Burkina Faso n'embellirait-il pas davantage son image de pays à la pointe des institutions étatiques en donnant réalité à une «Fonction publique judiciaire» au service du Pouvoir judiciaire, parallèle logique de
Les greffiers de
Le Bureau national
L’Observateur Paalga du 14 avril 2008